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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre VIII ; Sanctions

Article R328-1


(Décret n° 93-234 du 22 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 24 février 1993)


(Loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1993)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 11 X Journal Officiel du 26 juillet 1994)


(Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 3 VI Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 :
   1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-73 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ;
   2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
   3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels.
   En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)