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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre V ; Retrait de l'agrément administratif
Section I ; Règles générales

Article R325-4


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 22 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 90-815 du 14 septembre 1990 art. 19 Journal Officiel du 15 septembre 1990)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 11 II Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.
   Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)