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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe VII ; Sociétés mutuelles d'assurance

Article R322-93


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 25 I, II Journal Officiel du 15 octobre 1991)


   Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :
   1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
   2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
   3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
   4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
   5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)