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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III bis ; Emprunts

Article R322-80


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 19 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(inséré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.




Source : LEGIFRANCE
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