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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe III ; Obligations des sociétaires et de la société

Article R322-73


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 16 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Transféré par Décret n° 97-248 du 14 mars 1997 art. 1 II Journal Officiel du 20 mars 1997)


   Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
   La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)