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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance mutuelles
Paragraphe I ; Constitution

Article R322-44


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 2 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 91-1050 du 30 septembre 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 15 octobre 1991)


(Décret n° 93-866 du 25 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 27 juin 1993)


(Décret n° 94-799 du 9 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1994)


   Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
   - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
   - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)