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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section III ; Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen

Article R321-12


(Décret n° 84-349 du 9 mai 1984 art. 3 Journal Officiel du 12 mai 1984)


(Décret n° 88-456 du 27 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 1988)


(Décret n° 93-469 du 23 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 1993 en vigueur le 4 juillet 1993)


(Décret n° 94-635 du 25 juillet 1994 art. 4 I, art. 5 X Journal Officiel du 26 juillet 1994)


   Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée.
   La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)