Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre V ; Dispositions relatives au Bureau central de tarification

Article R250-6


(Décret n° 92-1241 du 27 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 28 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 96-1096 du 10 décembre 1996 art. 3 Journal Officiel du 17 décembre 1996)


(Décret n° 97-660 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois, pour l'application de l'article 1234-10 du code rural, le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)