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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre II ; L'assurance des engins de remontée mécanique
Chapitre unique

Article R220-3


(Décret n° 93-581 du 26 mars 1993 art. 2 VII Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :
   a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;
   b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
   c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)