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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre III ; Contribution au profit de la sécurité sociale

Article R213-1


(Décret n° 79-84 du 29 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1979)


(Décret n° 81-1165 du 30 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Décret n° 85-805 du 30 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 31 juillet 1985)


   Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)