Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section II ; Etendue de l'obligation d'assurance

Article R211-7


(Décret n° 83-482 du 9 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 14 juin 1983)


(Décret n° 86-21 du 7 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 8 janvier 1986)


(Décret n° 93-581 du 26 mars 1993 art. 2 II Journal Officiel du 28 mars 1993)


   L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)