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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section V ; Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules

Article R211-24


(Décret n° 88-1209 du 30 décembre 1988 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Décret n° 97-170 du 20 février 1997 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4 Journal Officiel du 27 février 1997)


   L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière". Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.
   L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, avec une seule possibilité de renouvellement pour une période identique à celle souscrite initialement.
   La souscription de l'assurance frontière est constatée, moyennant paiement de la prime correspondante, par une attestation délivrée par l'administration des douanes, par le groupement de coassurance "Assurance frontière" ou par toute autre personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)