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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe II ; Le certificat d'assurance

Article R211-21-2


(Décret n° 85-879 du 22 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 23 août 1985)


(Décret n° 89-111 du 21 février 1989 art. 6 Journal Officiel du 23 février 1989)


(Décret n° 92-308 du 31 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
   Le certificat doit mentionner :
   a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
   b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
   c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
   d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
   e) Les dates de début et de fin de validité.
   Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
   Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)