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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre VI ; Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Chapitre unique
Section II ; Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés

Article R160-6


   Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte.
   Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)