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CODE DES ASSURANCES (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre IV ; Compétence et prescription

Article R114-1


(Décret n° 92-1356 du 22 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1992)


   Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
   Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.




Source : LEGIFRANCE
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