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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre IV ; Régimes particuliers d'assurance
Chapitre I ; Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance
Section II ; Règles techniques et comptables

Article A441-4


(Arrêté du 21 décembre 1984 art. 11 Journal Officiel du 26 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 12 Journal Officiel du 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)


(Arrêté du 9 juin 1995 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 1995)


   Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
   La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
   Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)