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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre IV ; Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III ; Organismes particuliers d'assurance
Chapitre I ; La caisse centrale de réassurance
Section III ; Opérations de gestion
Paragraphe I ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article A431-7


(inséré par Arrêté du 10 septembre 1985 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 1985)


   La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
   1° Bilan.
   Actif :
   Placements à terme.
   Placements à vue.
   Créances sur le Trésor public :
   - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
   - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
   - au titre de l'article 5 de la même loi.
   Créances diverses.
   Autres éléments détaillés de l'actif.
   Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
   Excédents de charges de l'exercice.
   Total.

   Passif :
   Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
   Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
   Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
   Frais à payer aux organismes d'assurances.
   Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
   Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
   Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
   Frais des comités départementaux d'expertise.
   Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
   Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   Autres éléments détaillés de passif.
   Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
   Excédents de recettes nets de l'exercice.
   Total.


   2° Compte de profits et pertes.
   Débit :
   Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
   Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
   Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
   Frais exposés par les organismes d'assurances :
   - frais d'expertise ;
   - frais d'instruction des dossiers.
   Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
   Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
   Frais des comités départementaux d'expertise.
   Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
   Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
   Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   Intérêts sur avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   Pertes sur réalisations de valeurs.
   Autres éléments de débit.
   Excédents de recettes de l'exercice.
   Total.

   Crédit :
   Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
   Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
   Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
   Recours sur les tiers.
   Reversements effectués par des sinistrés.
   Intérêts des fonds placés.
   Bénéfices sur réalisations de valeurs.
   Avances de la caisse nationale de crédit agricole.
   Autres éléments de crédit.
   Ecédents de charges de l'exercice.
   Total.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)