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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre IV ; Dispositions comptables et statistiques
Chapitre II ; La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
Section II ; Documents et registres comptables

Article A342-3


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993)


(Arrêté du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Arrêté du 24 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1998)


   Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
   - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
   - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
   - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
   - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
   - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
   - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
   - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
   - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
   - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
   - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
   Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
   Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
   Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)