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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre IV ; Solvabilité des entreprises
Section III ; La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie
Paragraphe I ; Constitution de la marge de solvabilité

Article A334-2


(inséré par Arrêté du 29 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix.
   La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
   Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)