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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre III ; Régime financier
Chapitre I ; Les engagements réglementés
Section III ; Provisions techniques des autres opérations d'assurance
Paragraphe II ; Provision pour primes non acquises et provision pour risques en cours

Article A331-20


(Arrêté du 19 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1993)


(inséré par Arrêté du 19 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995)


   Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
   Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)