CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre II ; Règles de constitution et de fonctionnement
Section IV ; Sociétés d'assurance à forme mutuelle
Paragraphe III ; Obligations des sociétaires et de la société
Article A322-7
Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 p. 100 de la cotisation annuelle.