CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises
Article A321-5
(inséré par Arrêté du 8 août 1994 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 23 août 1994)
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.