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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre III ; Les entreprises
Titre II ; Régime administratif
Chapitre I ; Les agréments
Section I ; Agrément administratif des entreprises françaises

Article A321-2


(inséré par Arrêté du 8 août 1994 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 23 août 1994)


   Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :
   1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ;
   2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ;
   3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ;
   4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.
   Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)