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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre IV ; L'assurance des travaux de bâtiment

Article A243-1


(Arrêté du 10 septembre 1985 art. 5 Journal Officiel du 9 octobre 1985)


(Arrêté du 7 janvier 1987 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1987)


(Arrêté du 13 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 2 août 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Arrêté du 30 mai 1997 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Arrêté du 8 février 2001 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 8 février 2001 en vigueur le 1er mars 2001)


   Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
   A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
   A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
   Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.

   (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)