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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article A211-6


(Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986)


   En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
   1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
   2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
   3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
   L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)