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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre II ; Assurances obligatoires
Titre I ; L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre I ; L'obligation de s'assurer
Section IV ; Contrôle de l'obligation d'assurance
Paragraphe I ; L'attestation d'assurance

Article A211-4


(Arrêté du 16 juillet 1976 Journal Officiel du 21 juillet 1976)


(Arrêté du 5 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1986)


   Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
   - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
   - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
   - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
   - attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances).
   Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
   Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)