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CODE DES ASSURANCES (Partie Arrêtés)
Livre I ; Le contrat
Titre I ; Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes
Chapitre III ; Obligations de l'assureur et de l'assuré

Article A113-1


   Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
   La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
   A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)