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CODE DE L'ARTISANAT
Titre IV ; De l'apprentissage artisanal

Article 51


(Décret n° 95-699 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1995)


   Les conditions d'admission aux examens du brevet de maîtrise et des autres titres homologués de formation communs aux chambres de métiers, les modalités et la procédure de ces examens, ainsi que la composition des commissions d'examen sont déterminées par des règlements d'examen établis par l'assemblée permanente des chambres de métiers, après avis des organisations artisanales syndicales, et approuvés par le ministre chargé de l'artisanat.
   Conformément aux dispositions de l'article 1026 du code général des impôts, les certificats et brevets de maîtrise sont exempts de tout droit de timbre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)