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CODE DE L'ARTISANAT
Titre II ; Des chambres de métiers
Chapitre V ; Contrôle financier

Article 28


(Décret n° 63-958 du 17 septembre 1963 art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1963)


(Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 art. 10 Journal Officiel du 1er janvier 1965)


(Décret n° 68-47 du 13 janvier 1968 art. 37 Journal Officiel du 18 janvier 1968)


(Décret n° 73-358 du 26 mars 1973 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1973)


(Décret n° 76-274 du 26 mars 1976 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1976)


   Le budget et les comptes des chambres de métiers sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat.
   Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
   Le budget est voté par l'assemblée de la chambre de métiers dans le courant du mois d'octobre de chaque année ; il n'est exécutoire qu'après approbation du préfet.
   En cas de carence de la chambre de métiers, le préfet :
   Etablit d'office le budget de la chambre de métiers ;
   Procède à l'inscription d'office au budget de la chambre de métiers des dépenses obligatoires omises ;
   Ordonnance et mandate d'office les dépenses obligatoires.
   Chaque année, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, la chambre de métiers adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
   Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de métiers adresse au préfet, pour approbation définitive, le compte de gestion de l'année précédente, accompagné des pièces de comptabilité, ainsi que, le cas échéant, le tableau d'amortissement des emprunts contractés par la chambre de métiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)