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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 5 ; Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre 4 ; Mayotte
Chapitre 1 ; Aide sociale

Article L541-1


   Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
   1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre IV du livre V ;
   2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
   3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
   4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
   5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
   L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 541-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
   Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)