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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 4 ; Professions et activités d'accueil
Titre 2 ; Assistants maternels
Chapitre 2 ; Assistants maternels employés par des personnes morales de droit public

Article L422-1


   Les articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-4, L. 773-4-1, L. 773-5, L. 773-6, L. 773-7, L. 773-10, L. 773-11, L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14, L. 773-15 et L. 773-17 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public.
   Lorsque les assistants maternels sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-3-1 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.




Source : LEGIFRANCE
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