Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 3 ; Etablissements
Titre 1 ; Etablissements soumis à autorisation
Chapitre 3 ; Etablissements privés

Article L313-1


   La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du projet.
   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les établissements mentionnés au 1° et au 5° de l'article L. 312-1. Pour tous les autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-6, l'autorisation est, pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1, délivrée, dans les conditions fixées par voie réglementaire, selon les cas, par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat.
   Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs.
   La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)