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CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Livre 1 ; Dispositions générales
Titre 2 ; Compétences
Chapitre 1 ; Collectivités publiques et organismes responsables
Section 3 ; Etat

Article L121-7


   Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
   1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
   2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
   3° L'allocation de revenu minimum d'insertion, mentionnée au chapitre II du titre VI du livre II ;
   4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
   5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
   6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
   7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
   8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
   9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)