PROJET DE LOI D’ORIENTATION SUR LA FORET

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TITRE Ier

DEVELOPPER UNE politique DE GESTION DURABLE

ET MULTIFONCTIONNELLE

Chapitre Ier

Les objectifs et les moyens de la politique forestière

Article 1er

Avant le livre 1er du code forestier, il est créé un livre préliminaire, intitulé : " Principes fondamentaux de la politique forestière ", comprenant les articles L. 1 à L. 14 suivants :

" Art. L. 1. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d’intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un développement durable. Elle a pour objet d’assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

" Par gestion durable des forêts, on entend une gestion qui maintient leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l’avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d’autres écosystèmes.

" La politique forestière participe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’autres politiques en matière, notamment de développement rural, de défense et de promotion de l’emploi, de lutte contre l’effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels.

" Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt soumise au régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle encourage le regroupement de gestion et l’organisation interprofessionnelle.

" Sa mise en œuvre peut être adaptée aux niveaux régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités des forêts montagnardes et méditerranéennes et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

" Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l’Etat. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l’Etat en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique.

" Art. L. 3. - Un conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, composé de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des organisations professionnelles représentatives et des usagers de la forêt, participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales, dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 14.

" Art. L. 4. - Dans le respect des objectifs définis à l’article L.1, des orientations régionales forestières sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux.

" Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d’aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d’aménagement des forêts relevant du 2 de l’article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces dernières, l’avis du centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l’article L. 221-8 est également requis.

" Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

" a) Les documents d’aménagement ;

" b) Les plans simples de gestion ;

" c) Les règlements types de gestion ;

" d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

" Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent en application du deuxième alinéa du présent article.

" Art. L. 5. - Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique du pays et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers.

" Il doit en réaliser le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique.

" Art. L. 6. - I. - Doivent être gérées conformément à un document d’aménagement approuvé les forêts mentionnées à l’article L. 111-1.

" Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion agréé :

" 1° Les forêts privées d’une superficie d’un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre dix et vingt-cinq hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière et après avis du centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l’article L. 221-8, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social identifié par les orientations régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s’agit, et de la structure foncière et forestière du département ;

" 2° Les forêts privées de plus de dix hectares d’un seul tenant, lorsqu’elles bénéficient d’une aide publique dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 14 ;

" Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’obligation d’un des documents mentionnés ci-dessus peut être levée ou adaptée pour certaines catégories de forêts présentant de faibles potentialités d’exploitation économique et des intérêts écologiques limités.

" II. - Dans les forêts n’entrant pas dans les prévisions du I, sur demande de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier, un document de gestion peut être approuvé s’il concerne un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale d’au moins dix hectares situé sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes.

" Sur demande des propriétaires ou de leurs mandataires, un document de gestion concernant des parcelles boisées ou à boiser appartenant à plusieurs propriétaires de forêts et relevant du même type de document de gestion peut être approuvé si les parcelles forment un ensemble d’une surface d’au moins dix hectares, situé sur le territoire d’une même commune ou de communes limitrophes, et sont susceptibles d’une gestion coordonnée. Ce document de gestion engage chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent.

" Art. L. 7. - Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l’article L.8 et qui souscrivent l’engagement de ne pas démembrer pendant quinze ans des unités élémentaires de gestion concernées par les travaux en-deçà d’un seuil minimal de surface fixé par décret. L’engagement de ne pas démembrer peut être levé par l’autorité administrative dans des conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 14. Le bénéfice des aides publiques concernant la desserte forestière de plusieurs propriétés est réservé aux projets qui satisfont à des conditions fixées par voie réglementaire.

" Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux aides dont la finalité est l’élaboration du premier plan simple de gestion ou la prévention des risques naturels et d’incendie.

" Art. L. 8. - I. - Parmi les forêts relevant des dispositions de l'article L. 111-1 ou de l'article L. 222-1, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

" 1° Les forêts gérées conformément à un document d’aménagement établi dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 143-1 ;

" 2° Les forêts gérées conformément à un plan simple de gestion agréé dans les conditions prévues par les articles L. 222-1 à L. 222-4.

" II. - Parmi les forêts ne relevant pas du I de l’article L 6, sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable :

" 1° Les bois et forêts régis par le livre II, qui sont gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé dans les conditions prévues par l’article L. 222-6 et dont le propriétaire est adhérent à un organisme agréé comme organisme de gestion en commun ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office national des forêts pour les forêts gérées par cet établissement en application de l’article L. 224-6 ;

" 2° Les bois et forêts relevant de l’article L. 111-1, bénéficiant des dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 6 et gérés par l’Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé ;

" 3° Les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas de l’article L. 111-1 et gérés par l’Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office national des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans ;

" 4° Les bois et forêts inclus dans la zone centrale d’un parc national ou dans une réserve naturelle ou classés comme forêt de protection en application de l’article L. 411-1 ou gérés principalement en vue de la préservation d’espèces ou de milieux forestiers, s’ils font l’objet d’un document de gestion agréé, établi conformément aux directives ou schémas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4.

" III. - Parmi les forêts ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire adhère pour une durée d’au moins dix ans à un code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable.

" IV. - Parmi les forêts situées dans une zone de protection spéciale ou une zone spéciale de conservation délimitée pour répondre aux objectifs respectivement de la directive du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont considérées comme présentant des garanties ou des présomptions de gestion durable les forêts qui remplissent les conditions prévues aux I, II ou III et, en outre, dont le propriétaire adhère par contrat aux orientations définies par les plans de gestion spécifiques à ces zones, dans la mesure où ces plans de gestion spécifiques sont entrés en vigueur, ou gère les forêts en cause conformément à un document de gestion établi selon les dispositions de l’article L. 11.

" V. - Les manquements aux garanties ou aux engagements prévus au présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

" Art. L. 9. - Dans tout massif d’une étendue supérieure à un seuil arrêté par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, après toute coupe rase d’une surface supérieure à un seuil arrêté par le préfet dans les mêmes conditions, le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de fin d’exécution de la coupe, les mesures nécessaires à la reconstitution de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions en la matière d’un des documents de gestion mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4, soit à l’autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d’autres législations, soit aux prescriptions imposées par l’administration ou une décision judiciaire à l’occasion d’une autorisation administrative ou par suite d’une infraction.

" Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision administrative ne sont pas soumises à cette obligation de reconstitution.

" Art. L. 10. - Dans les forêts ne présentant pas l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 8, les coupes de plus de cinq hectares d’un seul tenant, hors peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie et n’ayant pas été autorisées au titre d’une autre disposition du présent code ou de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ne peuvent être réalisées que sur autorisation du préfet, après avis du centre régional de la propriété forestière pour les forêts privées.

" L’autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont les forêts relèvent en application du deuxième alinéa de l’article L. 4.

" Art. L. 11. - Lorsque l’autorité chargée des forêts et l’autorité compétente au titre de l’une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques, qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, b ou c du troisième alinéa de l’article L. 4 ont été déclarés conformes à ces dispositions spécifiques, les propriétaires peuvent, sans être astreints aux formalités prévues par cette législation, effectuer les opérations d’exploitation et les travaux prévus dans ces documents de gestion.

" Bénéficient de la même dispense les propriétaires dont le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de l’une des législations énumérées ci-après.

" Les procédures prévues aux alinéas précédents peuvent être mises en oeuvre pour l’application des législations suivantes :

" a) Articles L. 411-1 et suivants du présent code ;

" b) Articles L. 211-1, L. 211-2, L. 241-3 et suivants et L. 242-1 et suivants du code rural ;

" c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

" d) Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

" e) Articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre l’Etat, les départements et les communes, modifiée par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

" f) Article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

" g) Textes pris pour la transposition des directives du Conseil n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

" Art. L. 12. - Sur un territoire identifié et pour une durée déterminée, une charte de territoire forestier peut être établie afin de mener des actions concertées visant :

" - soit à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;

" - soit à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;

" - soit à renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers.

" Ces chartes donnent lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou des propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des opérateurs économiques ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’Etat. Ces conventions sous réserve du respect des dispositions du présent code peuvent donner lieu à des aides des collectivités publiques en contrepartie des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt lorsqu’ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d’investissement et de gestion.

" Art. L. 13. - La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants :

" 1° Promouvoir la diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l’information du consommateur et satisfaire ses attentes ;

" 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l’adaptation des produits à la demande ;

" 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l’activité économique, notamment en zone rurale défavorisée.

" Les procédures de certification qui sont effectuées en conformité avec les articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation concourent aux objectifs de la politique forestière.

" Art. L. 14. - Des décrets en Conseil d’Etat définissent les modalités d'application du présent livre. "

CHAPITRE II

Les documents de gestion durable des forêts

Article 2

I. - Après le premier alinéa de l’article L. 133-1 du code forestier, sont insérés les quatre alinéas suivants :

" Le document d’aménagement prend en compte les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs d’intérêt général relatifs à la gestion durable, notamment la contribution actuelle et potentielle de la forêt à l’équilibre des fonctions écologiques, économiques et sociales de ce territoire, ainsi que les caractéristiques des bassins d’approvisionnement des industries du bois. Dans les forêts soumises à une forte fréquentation du public, la préservation et l’amélioration du cadre de vie des populations sont prioritaires, dans le respect des objectifs de la gestion durable.

" La commune où est située la forêt est consultée lors de l’élaboration du document d’aménagement. L’avis d’autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.

" Un document d’aménagement peut être commun à une forêt domaniale et à une ou plusieurs autres forêts relevant des dispositions du 2 de l’article L. 111-1 du présent code ; en ce cas, il est arrêté par le ministre chargé des forêts.

" Dans le cas des forêts bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l’Office national des forêts par le ministre chargé des forêts. "

II. - 1° Au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code forestier, les mots : " en tenant compte des orientations régionales forestières visées à l’article L. 101 " sont remplacés par les mots : " après accord de la collectivité ou de la personne morale concernée " ;

2° Après le premier alinéa du même article, est inséré l’alinéa suivant :

" Pour les bois et forêts appartenant aux collectivités et personnes morales mentionnées à l’article L. 141-1 et bénéficiant du régime dérogatoire prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 6, un règlement type de gestion est arrêté à la demande de l’Office national des forêts par le préfet de région. "

III. - 1° Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le propriétaire d’une forêt privée mentionnée au I de l’article L. 6 présente à l’agrément du centre régional de la propriété forestière un plan simple de gestion. Ce plan, qui comporte une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement du plan simple de gestion, une brève analyse de l’application du plan précédent, comprend un programme d’exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution des parcelles parcourues par les coupes et, le cas échéant, des travaux d’amélioration. Il précise aussi la stratégie de gestion des populations de cervidés proposée par le propriétaire en conformité avec ses choix de gestion sylvicole. En cas de refus d’agrément, l’autorité administrative compétente, après avis du centre national professionnel de la propriété forestière, statue sur le recours formé par le propriétaire. " ;

2° L’avant dernier alinéa du même article est supprimé.

IV. - Il est ajouté, au chapitre II du titre II du livre II du code forestier, après l’article L. 222-5, une section IV intitulée : " Règlements type de gestion et codes de bonnes pratiques sylvicoles " comprenant les articles L. 222-6 et L. 222-7 ci-après.

I. - L’article L. 222-6 devient l’article L. 222-7 ;

II. - L’article L. 222-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 222-6. - I. Le règlement type de gestion prévu au II de l’article L. 8 a pour objet de définir des modalités d’exploitation de la forêt, adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement. Ce document est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l’Office national des forêts et soumis à l’agrément du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être élaboré et présenté à l’agrément par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.

" II. - Le code des bonnes pratiques sylvicoles prévu au III de l’article L. 8 comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles à la conduite des grands types de peuplements et conformes à une gestion durable, en prenant en compte les usages locaux. Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. "

CHAPITRE III

L’accueil du public en forêt

Article 3

I. - Le livre III du code forestier est complété par un titre VII intitulé : " Accueil du public en forêt " et comprenant l’article L. 370-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 370-1. - Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d’aménagement arrêté dans les conditions prévues aux articles L.133-1 ou L. 143-1 ou le plan simple de gestion approuvé en application de l’article L. 222-1 intègre les objectifs d’accueil du public. "

II. - Le code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 142-2, les mots : " appartenant aux collectivités locales " sont remplacés par les mots : " appartenant aux collectivités publiques ".

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 130-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

" Les collectivités publiques peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. "

III. - A la fin du premier alinéa de l'article 1716 bis du code général des impôts, sont ajoutés les mots suivants : " ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat. "

CHAPITRE IV

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées

Article 4

I. - Après la première phrase du 1 de l’article 1395 du code général des impôts, est insérée la phrase suivante :

" A compter du 1er janvier 2001, cette période d’exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. "

II. - A l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

" 1° bis. - A compter du 1er janvier 2001, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autre que des peupleraies, qui ont fait l’objet d’une régénération naturelle. Cette exonération est applicable à compter de la réussite de la régénération, constatée selon les modalités prévues ci-après, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois.

" Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées, accompagnée d’un certificat établi au niveau départemental par l’administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l’Office national des forêts constatant la réussite de l’opération de régénération naturelle ; cette constatation ne peut intervenir avant le début de la troisième année, ni après la fin de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

" Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle sont fixés par décret. "

III. - A l’article 1395 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

" 1 ter. - A compter du 1er janvier 2001, à concurrence de 25 % du montant de la taxe, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette exonération est renouvelable.

" Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées accompagnée d’un certificat datant de moins d’un an établi au niveau départemental par l’administration chargée des forêts ou par un agent assermenté de l’Office national des forêts constatant l’état d’équilibre de régénération.

" Le contenu du certificat et les conditions de constatation de l’état d’équilibre sont fixés par décret. "

IV.- A compter de 2001, l’Etat, dans les conditions prévues en loi de finances, compense les pertes de recettes supportées, l’année précédente, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en raison de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application des 1, 1 bis et 1 ter de l’article 1395 du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, le montant des bases d’imposition exonérées de l’année précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la même année.

V. - L’article 76 du code général des impôts est modifié et complété par les dispositions suivantes :

1° Au a du 3, après les mots : " aux semis, plantations ou replantations en bois ", sont insérés les mots : " ainsi qu’aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l’objet d’une régénération naturelle ".

2° Après le b du 3, est ajouté un b bis ainsi rédigé :

" b bis. - Ce régime est applicable pendant dix ans pour les peupleraies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la constatation de la réussite de l’opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du 1 bis de l’article 1395. "

3° Il est ajouté un 3 bis ainsi rédigé :

" 3 bis. - A compter du 1er janvier 2001, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d’un quart pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Cette réduction est renouvelable.

" Le deuxième alinéa du 1 ter de l’article 1395 est applicable au régime prévu par le précédent alinéa. "

VI. - Les dispositions des a et b du 3 de l’article 76 et de la première phrase du 1 de l’article 1395 du code général des impôts continuent à s’appliquer aux semis, plantations ou replantations réalisés avant la publication de la présente loi.

TITRE II

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT ET LA COMPETITIVITE

DE LA FILIÈRE FORET-BOIS

CHAPITRE Ier

Les modes de vente de l’Office national des forêts

Article 5

I. - Au deuxième alinéa du 1 de l’article L. 134-2 du code forestier, les mots : " une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième de la vente " sont remplacés par les mots : " une amende qui ne peut excéder le quart du montant de la vente dans la limite de 80 000 F ".

Le 2 du même article est supprimé.

II. - L’article L. 134-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 134-3. - Dans les conditions fixées par les clauses de la vente, les cautions sont solidairement tenues du paiement du prix principal et, le cas échéant, des accessoires et des dommages dont l’acheteur de coupes aura été tenu pour responsable. "

III. - 1° Dans le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, l’intitulé de la section II est remplacé par les mots : " Procédures de vente ".

2° L’article L 134-7 du même code est complété par les dispositions suivantes :

" Il peut être aussi procédé à des ventes de gré à gré pour des motifs d’ordre technique, commercial ou économique dans les cas et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Des contrats d’approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. "

IV. - Le premier alinéa de l’article L. 135-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l’assiette des coupes ni ajouté ou échangé aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit. En cas d’infraction, l’acheteur encourt une amende de 50 000 F et une interdiction de participer aux ventes diligentées par l’Office national des forêts pour une durée de deux ans au plus, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur. "

V. - Dans la première phrase de l’article L. 135-10 du même code, les mots : " si les facteurs ou gardes coupes n’en font leur rapports " sont remplacés par les mots : " jusqu’à ce qu’ils aient porté plainte ".

La deuxième phrase du même article est supprimée.

VI. - L’article L. 135-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 135-11. - L’acheteur de coupes est responsable des infractions au présent code commises dans la coupe.

" Il est responsable sur le plan civil solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garanties selon les modalités prévues aux clauses de la vente, de la réparation de tout dommage commis par ses salariés, préposés et toutes entreprises intervenant en son nom et pour son compte. "

VII. - Dans le chapitre V du titre III du livre Ier du même code, est ajouté un article L. 135-13 ainsi rédigé :

" Art. L. 135-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des délits définis au présent chapitre. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 138-38 du même code. "

VIII. - L’article L. 136-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 136-1. - A compter de la date à laquelle l’acheteur a notifié l’achèvement de la coupe ou à l’expiration des délais consentis pour la vidange de la coupe, l’Office national des forêts peut, dans un délai d’un mois, procéder au récolement de la coupe, sauf report justifié par écrit par celui-ci pour motifs techniques. Passé ce délai, l’acheteur est dégagé des obligations afférentes à l’exécution de la coupe. "

IX. - L’article L. 136-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 136-2. - Dans le délai de quinze jours après les opérations de récolement, l’Office national des forêts et l’acheteur des coupes peuvent requérir l’annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou pour fausse énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue. En cas d’annulation du procès-verbal, l’Office national des forêts peut, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision du tribunal administratif, faire dresser un nouveau procès-verbal. "

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la qualification professionnelle requise

pour les travaux d’exploitation de bois

Article 6

Il est inséré, dans le livre III du code forestier (première partie : législative), un titre VII intitulé : " Qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier " comprenant les articles L. 371-1, L. 371-2 et L. 371-3 suivants :

" Art. L. 371-1. - Sont considérés comme étant des travaux d’exploitation de bois, l’abattage, les éclaircies, l’ébranchage, l’éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que le nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois fait par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu’ils sont exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés.

" Art. L. 371-2. - Les entreprises qui exercent les activités définies à l’article L. 371-1 dans les forêts d’autrui et contre rémunération veillent à la sécurité sur les chantiers en s’assurant de la qualification professionnelle des personnes y travaillant.

" Des décrets en Conseil d’Etat définissent les conditions de formation ou d’expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue.

" Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles toute personne qui à la date de leur publication, exerce effectivement l’une des activités définies à l’article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise.

" Art. L. 371-3. - I. Est puni d’une amende de 65 000 F le fait d’exercer ou de faire exercer une des activités visées à l’article L. 371-1 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 371-2.

" Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également les peines complémentaires suivantes :

" - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou par personne interposée l‘activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

" - la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements appartenant à la personne condamnée et ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" - l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal ;

" - l’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

" - l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

" - la peine prévue au 4° de l’article 131-39 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus et la peine prévue au 9° dudit article. "

II. - Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les inspecteurs du travail visés au chapitre Ier du livre VI du code du travail et par les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts. "

CHAPITRE III

L’emploi et la lutte contre le travail dissimulé

Article 7

L’article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000 est modifié ainsi qu’il suit :

I. - A la première phrase du premier alinéa, les mots : " jeunes agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ".

II. - A la première phrase du premier alinéa, après les mots : " au titre de leur exploitation ", sont insérés les mots : " ou entreprise ".

III. - A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : " de chef d’exploitation ", sont insérés les mots : " ou d’entreprise ".

IV. - A la deuxième phrase du premier alinéa, sont supprimés les mots : " et remplissent, en qualité de chef d’exploitation, des conditions, définies par décret, relatives à la taille économique maximale de leur exploitation ".

V. - Au dernier alinéa, les mots : " jeunes agriculteurs " sont remplacés par les mots : " jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ".

Article 8

L'article L. 127-9 du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

" Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprise exerçant les activités mentionnées au 3 de l'article 1144 du code rural. "

Article 9

Il est inséré, au titre V du livre VII du code rural, un article 1263 bis ainsi rédigé :

" Art. 1263 bis. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les bûcherons et les ouvriers recrutés par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ayant compétence pour la gestion forestière et les établissements publics mentionnés aux articles L. 148-9 et L. 148-13 du code forestier, pour être affectés aux travaux forestiers visés au 3 de l’article 1144 du présent code dans les forêts de ces communes ou de ces établissements, sont des salariés agricoles dont les contrats de travail relèvent des dispositions du présent livre et du code du travail. "

Article 10

La section II du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est complétée par un article L. 324-11-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 324-11-3. - Les chefs d’établissements ou d’entreprises mentionnées au 3 de l’article 1144 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret, adresser au service de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.

" Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus. "

CHAPITRE IV

L’organisation interprofessionnelle

Article 11

I. - Le I de l’article L. 632-1 du code rural est modifié ainsi qu’il suit :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot : " sylvicole " est supprimé.

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production sylvicole, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente, après avis du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent à :

" 1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;

" 2° Améliorer la connaissance de l’offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;

" 3° Permettre l’établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;

" 4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs. "

II. - Le II de l’article L. 632-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :

" Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux produits forestiers. "

III. - Le 3 de l’article L. 632-3 du même code est complété par les dispositions suivantes :

" Cette disposition ne s’applique pas aux produits forestiers. "

TITRE III

inscrire la politique forestiere dans la gestion

des territoires

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux défrichements

Article 12

Le titre Ier du livre III du code forestier est modifié ainsi qu’il suit :

I. - L’article L. 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 311-1. - Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

" Nul ne peut user du droit de défricher ses bois, sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Faute de réponse de l’administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, le défrichement peut être exécuté.

" La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. "

II. - 1° Le 1° de l’article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares, fixé par département ou partie de département par le préfet, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées. " ;

2° Le 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et quatre hectares fixé par département ou partie de département par le préfet. " ;

3° Les 3° et 4° du même article sont supprimés.

III. - 1° Le 7° de l’article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l’amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d’aides publiques à la constitution ou à l’amélioration des peuplements forestiers. " ;

2° Au 8° du même article, après le mot : " région ", sont insérés les mots : " ou d’un territoire présentant un intérêt du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème. " ;

3° Le 9° du même article est supprimé ;

4° Le 10° du même article devient le 9° et est ainsi rédigé :

" 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. "

IV. - L’article L. 311-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 311-4. - L’autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d’une ou plusieurs des conditions suivantes :

" 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 311-3 ;

" 2° L’exécution de travaux de reboisement sur les terrains en cause ou de boisement ou reboisement sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement. Le cas échéant, le préfet pourra imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans la même région forestière ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ;

" 3° La remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l’exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

" 4° L’exécution de travaux de génie civil ou biologique visant la protection contre l’érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ;

" 5° L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies et les avalanches.

" En cas de prescription de la mesure visée au 2° ci-dessus, le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s’acquitter de ses obligations soit par le versement à l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 131-2, d’une indemnité équivalente en vue de l’achat par l’Etat de terrains boisés ou à boiser, soit par la cession à l’Etat ou à une collectivité territoriale de terrains boisés ou à boiser, susceptibles de jouer le même rôle écologique et social. "

V. - L’article L. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 311-5. - Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celle prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, nécessite également l’obtention de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. "

VI. - Au deuxième alinéa de l’article L. 312-1, les mots : " du deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " du premier alinéa ".

VII. - Après l’article L. 312-1, il est inséré un article L. 312-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 312-2. - Les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1. "

VIII. - Dans le premier alinéa de l’article L. 313-1, les mots : " à raison de 10 000 000 F par hectare de bois défriché " sont remplacés par les mots : " à raison de 1 000 F par m² de bois défriché. "

IX. - Il est inséré, après l’article L. 313-1, un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 313-1-1. - I. - Pour les infractions prévues à l’article L. 313-1, les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

" 1° L’interdiction de poursuivre les opérations ou l'activité au cours de laquelle le défrichement a été réalisé ;

" 2° La remise en état des lieux consistant dans la plantation ou le semis d’essences forestières et autres travaux nécessaires pour assurer les fonctions qui caractérisaient le bois défriché ;

" 3° L’affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

" 4° La fermeture pour une durée de trois ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" 5° L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au premier alinéa. Elles encourent la peine d’amende mentionnée à l’article L. 313-1 du présent code, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du nouveau code pénal.

" Les personnes morales encourent les peines suivantes complémentaires :

" 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 4° et 5° du I du présent article ;

" 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du nouveau code pénal. "

X. - Au deuxième alinéa de l’article L. 313-2, les mots : " de reboisement sur d’autres terrains " sont supprimés.

XI. - A l’article L. 313-3, le mot : " deuxième " est remplacé par le mot : " troisième ".

XII. - A l’article L. 313-7, les mots : " une amende de 500 000 F " sont remplacés par les mots : " une amende fixée au double du montant prévu à l'article L. 313-1 ".

XIII. - Au titre Ier du livre III, il est créé un chapitre V intitulé : " Dispositions particulières " comprenant deux articles.

A. - L’actuel article L. 314-5 devient l’article L. 315-1 et est ainsi modifié :

1° Les mots : " du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " du présent titre " ;

2° Au 1° de l’article L. 315-1, les mots : " par une végétation ou un boisement spontanés " sont remplacés par les mots : " par une végétation spontanée " ;

3° Le 3° de l’article L. 315-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans " ;

4° Il est inséré, à l’article L. 315-1, un 4°, un 5° et un 6° ainsi rédigés :

" 4° Les défrichements effectués dans une des zones définies en application du 1° de l’article L. 126-1 du code rural, dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l’article L. 126-5.

" 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en vertu de l’article L. 311-4 ou bien exécutés en application des titres II et III des livres IV et V.

" 6° Les opérations de défrichement ayant pour but de créer à l’intérieur de la forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. "

B. - L’actuel article L. 314-14 devient l’article L. 315-2 et est ainsi modifié :

Les mots : " des articles L. 311-1 et L. 311-3 et de ceux du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " des dispositions du présent titre. "

Article 13

I. - L’article L. 130-1 du code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : " à l’article 157 du code forestier " sont remplacés par les mots : " aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du code forestier. " ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : " conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 " sont remplacés par les mots : " conformément à l’article L. 222-1 du code forestier " ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La décision prescrivant l’élaboration d’un plan d’occupation des sols peut également soumettre à l’autorisation préalable prévue à l’alinéa précédent, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. " ;

II. - L’article L. 315-6 du code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

" Art. L. 315-6. - Ainsi qu’il est dit à l’article L. 311-5 du code forestier, lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative nécessite également, pendant la période d’élaboration du plan d’occupation des sols, l’obtention préalable de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L. 311-1 de ce code, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. "

III. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est modifié ainsi qu’il suit :

1° L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-8 ;

2° Il est inséré un article L. 126-7 ainsi rédigé :

" Art. L. 126-7. - Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23 du présent code. "

Chapitre II

Dispositions relatives à l’aménagement agricole et forestier

Article 14

I. - Au 1° du premier alinéa de l’article L. 126-1 du code rural, après les mots : " des semis d’essence forestière ", est ajouté le membre de phrase suivant : " ou dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite. "

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : " et il peut, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain " sont remplacés par les mots : " ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ou après chablis important ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ".

Chapitre III

Dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts

Article 15

I. - L’article L. 321-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 321-3. - Les moyens nécessaires à l’organisation et au fonctionnement de la prévention des incendies de forêt, en coordination avec les services chargés de la lutte contre les incendies, ainsi que l’achat et l’entretien d’un équipement approprié à ces missions, peuvent être prévus dans les projets et devis d’associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 et peuvent également faire l’objet de la création d’associations syndicales formées conformément à la même loi. "

II. - Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 321-5-1 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Dans les bois classés en application de l’article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, une servitude de passage et d’aménagement est établie par l’Etat à son profit ou au profit d’une autre collectivité publique, d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l’incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l’établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. L’assiette de cette servitude ne peut excéder la largeur permettant l’établissement d’une bande de roulement de six mètres pour les voies. "

III. - Le premier alinéa de l’article L. 321-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions du présent article s'appliquent aux massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l’exclusion de ceux soumis à des risques faibles figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné après avis de la commission départementale de la sécurité et de l’accessibilité.

" Chacun des départements situés dans ces régions doit être couvert par un plan de protection des forêts contre les incendies, élaboré sous l’autorité du préfet au niveau départemental ou, le cas échéant, régional. "

IV. - Le deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du même code est complété par la phrase suivante :

" Cette dernière disposition s’applique à l’ensemble des massifs mentionnés à l’article L. 321-6. "

V. - A l’article L. 321-12 du même code, il est créé un I reprenant les termes actuels de cet article et qui est complété par un II ainsi rédigé :

" II. - Hors des périmètres mentionnés au I du présent article et dans les zones où la protection contre les incendies de forêt le rend nécessaire, les travaux de prévention desdits incendies effectués par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les associations syndicales autorisées peuvent comprendre des brûlages dirigés.

" Les travaux de brûlage dirigé sont réalisés, avec l’accord écrit des propriétaires. Cet accord peut être tacite. Les modalités d’application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "

VI. - L’article L. 322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 322-1. - Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants droit de ces propriétaires, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains et jusqu’à une distance de deux cents mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes et maquis soumis aux dispositions de l’article L. 322-10. "

VII. - Il est créé un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions de l’article L. 322-1 en les modifiant ainsi qu’il suit :

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le 2°, sont insérés les 3°, 4° et 5° suivants :

" 3° Qu’en cas de chablis précédant la période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages et que, s’ils ne le font pas, il y est pourvu par l’administration et à leurs frais ;

" 4° De réglementer l’usage du feu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

" 5° D’interdire, en cas de risque exceptionnel d’incendie, l’apport et l’usage sur lesdits terrains de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu, ainsi que la circulation et le stationnement de tout véhicule. " ;

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions des 1° et 2° du présent article s’appliquent en dehors des zones visées à l’article L. 322-3. "

VIII. - L’article L. 322-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Dans la première phrase, les mots : " dans les zones suivantes " sont remplacés par les mots : " sur les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêt, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes " ;

2° Après le d du premier alinéa, il est inséré un e ainsi rédigé :

" e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. " ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas mentionné au e ci-dessus, les travaux sont à la charge de la personne désignée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. " ;

4° Après le 2° du cinquième alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

" 3° Décider qu’après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier, le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. " ;

5° Après ce 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations du présent article. " ;

6° Le dernier alinéa de l’article L. 322-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l’article L. 322-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865. "

IX. - L’article L. 322-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 322-4. - Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application de l’article L. 322-3, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

" Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l’encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. "

" En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 322-3 et L. 322-4, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui peut alors se retourner contre le propriétaire selon les modalités précisées à l’alinéa précédent du présent article. "

" Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes."

X. - Il est créé un article L. 322-4-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-1. - I. - Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux intéressés un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

" II. - Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques d’incendie de forêt visées aux 1° et 2° de l’article 40-1 de la loi citée au I du présent article, où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles peuvent être autorisées, toute opération nouvelle d’aménagement visée au titre premier du livre III du code de l’urbanisme comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir en état débroussaillé isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.

" En outre, le plan de prévention des risques d’incendies et de forêt peut imposer le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé des terrains compris dans les zones qu’il détermine. Il précise alors à qui incombe la charge des travaux.

" Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 322-3 sont applicables. "

XI. - Il est créé un article L. 322-4-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-4-2. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.

" Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux. "

XII. - Le premier alinéa de l’article L. 322-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans la traversée des massifs forestiers mentionnés à l’article L. 321-6, le représentant de l’Etat dans le département peut prescrire au distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées ainsi que le débroussaillement d’une bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques. "

XIII. - La première phrase de l’article L. 322-7 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

" Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, l’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande de vingt mètres de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins de deux cents mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. "

XIV. - L’article L. 322-8 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : " compagnies de chemin de fer " sont remplacés par les mots : " les propriétaires d’infrastructures ferroviaires " ;

2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les terrains visés au premier alinéa du présent article sont des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois alinéas précédents. "

XV. - Après l’article L. 322-9-1 du même code, il est inséré un article L. 322-9-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 322-9-2. - En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1, L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5 ou L. 322-8 et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou le préfet en cas de carence du maire, met en demeure les propriétaires d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.

" Les propriétaires qui n’ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé sont passibles d’une amende qui ne peut excéder 300 F par m² soumis à l'obligation de débroussaillement.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du même code. "

XVI. - 1° Au 1° de l’article L. 151-36 du code rural, les mots : " réalisation de travaux de desserte forestière " sont remplacés par les mots : " réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l’accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ".

2° L’article L. 151-38 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu’en application du 1° de l’article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l’assiette des chemins d’exploitation est grevée d’une servitude de passage et d’aménagement. " ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : " contre la mer ", sont ajoutés les mots : " , des travaux d’investissement pour la prévention des incendies de forêts ".

Chapitre IV

Dispositions relatives à la prévention des risques naturels en montagne

Article 16

L'article L. 423-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 423-1. - Dans les départements de montagne, où l’érosion active, les glissements de terrain ou l’instabilité du manteau neigeux créent des risques pour les personnes et les biens, des subventions peuvent être accordées aux collectivités territoriales et à leurs groupements, aux établissements publics, aux associations syndicales et aux particuliers, pour la réalisation d'études et de travaux destinés à prévenir l'érosion et à limiter l’intensité des phénomènes naturels générateurs de risques. Ces travaux peuvent consister en reboisement et reverdissement, stabilisation des terrains sur les pentes et du manteau neigeux et correction torrentielle.

"Les programmes de travaux pourront comprendre, subsidiairement, des ouvrages complémentaires de protection passive, réalisés à proximité immédiate des objectifs existants à protéger, tels que digues, épis et plages de dépôt. "

Article 17

Il est ajouté, au titre II du livre IV du code forestier, un chapitre V intitulé : " Règles de gestion et d’exploitation forestière " comprenant un article unique ainsi rédigé :

" Art. L. 425-1. - Les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile et à la protection des risques majeurs, dont l’objet est de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu’ils déterminent. Le règlement approuvé s'impose aux propriétaires et exploitants forestiers ainsi qu'aux autorités chargées de l'approbation des documents de gestion forestière établis en application des livres Ier, II et IV du présent code ou de l’instruction des autorisations de coupes prévues par le présent code ou par le code de l'urbanisme. Dans ce cas, les propriétaires forestiers et les usagers bénéficient des garanties prévues par l’article L. 413-1 et les textes pris pour son application. "

TITRE IV

RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS

OU NATURELS

CHAPITRE Ier

Contrôle des coupes et des obligations de reconstitution de l’état boisé

Article 18

Dans la première phrase de l’article L. 222-5 du code forestier, les mots : " sauf cas de force majeure reconnu par le centre " sont supprimés.

Avant la dernière phrase du même article, est insérée la phrase suivante :

" Après une période de trois ans à compter de la date d’expiration du plan simple de gestion précédemment agréé ou de la notification de la lettre adressée au propriétaire par le centre régional de la propriété forestière ou l’administration l’invitant à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l’autorisation peut être refusée lorsque l’autorité administrative ou le centre régional de la propriété forestière estime que le caractère répété des demandes, l’importance de la coupe ou sa nature, ou l’évolution des peuplements présents sur la propriété nécessitent de définir une orientation de gestion ou des travaux importants et de ne plus différer la présentation d’un plan simple de gestion. "

Article 19

L’article L. 223-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 223-1. - Le fait de procéder à une coupe abusive non conforme aux dispositions de l’article L. 222-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 222-2, de l’article L. 222-3 ou non autorisée conformément à l’article L. 222-5 est puni, lorsque le total des circonférences des arbres exploités mesurés à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse deux cents mètres dans l’ensemble des parcelles constituant la coupe, d’une amende qui ne peut être supérieure à cinq fois le montant estimé de la valeur des bois coupé dans la limite de 1 000 000 F par hectare parcouru par la coupe. En cas d’enlèvement des arbres, les dispositions de l’article L. 331-3 sont applicables.

" La peine prévue au premier alinéa peut être prononcée contre les bénéficiaires de la coupe.

" Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

" 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités fixées par l'article 131-35 du code pénal ;

" 2° La fermeture pour une durée de trois ans au plus de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

" 3° L’exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-38 du même code.

" Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

" 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2, 4 et 5 de l'article 131-39 du code pénal ;

" 2° Les peines mentionnées aux 8 et 9 de l’article 131-39 du même code. "

Article 20

I. - L’article L. 223-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 223-2. - I. - En cas de coupe abusive mentionnée à l’article L. 223-1, l’interruption de la coupe ou de l’enlèvement des bois, ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 313-6 pour les travaux de défrichement illicite.

" Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende portée au double du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 223-1 le fait de continuer la coupe en violation d’une décision administrative en ordonnant l’interruption ou d’une décision judiciaire de condamnation devenue définitive.

" II. - Le propriétaire qui a été condamné en application de l’article L. 223-1 doit, à la demande de l’autorité administrative, présenter au centre régional de la propriété forestière un avenant au plan simple de gestion applicable aux bois concernés par la coupe. A défaut d’avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.

" III. - En cas de coupe abusive sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 223-1, l’autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. "

II. - L’article L. 223-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 223-3. Lorsque les opérations qui conditionnent l’exécution d’une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3 ne sont pas exécutées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l’exploitation, le propriétaire du sol ou la personne responsable de l’exécution du plan simple de gestion qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d’une amende de 8 000 F par hectare exploité.

" A défaut de mention, dans l’acte de vente d’un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires résultant des coupes de bois réalisées avant la vente et de l’engagement de l'acquéreur d’en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l’acquéreur du terrain et est passible de l’amende prévue à l’alinéa précédent s’il entrave, par son refus, sans fondement légitime, de verser les sommes dues à ce titre, l’exécution dans le délai fixé des travaux de reconstruction. "

III. - Dans la première phrase de l’article L. 223-4 du code forestier, les mots : " à l’article précédent " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ".

IV. - Dans l’article L. 223-5 du code forestier, les mots : " aux articles L. 223-3 et L. 223-4 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 223-1 à L. 223-3 " et le deuxième alinéa est abrogé.

Article 21

Au titre III du livre III du code forestier, il est créé un chapitre Ier intitulé : " Sanctions applicables aux infractions commises en forêt d’autrui " comprenant les articles L.331-2 à L. 331-7 et un chapitre II intitulé : " Sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts " comprenant les articles L. 332-1 et L. 332-2 suivants :

" Art. L. 332-1. - Le fait pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues à l’article L. 9 est puni d’une amende de 8 000 F par hectare exploité. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues par les articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

" Art. L. 332-2. - Le fait pour les propriétaires, et les bénéficiaires de la coupe de réaliser sans autorisation des coupes définies à l’articles L. 10, est puni des sanctions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-21. "

CHAPITRE II

La protection et la stabilité des dunes

Article 22

I. - L'article L. 431-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 431-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses, qui peuvent inclure le cas échéant des arbres épars, à l’exclusion des terrains relevant du régime d’autorisation de défrichement prévue au titre Ier du livre III du présent code, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. L'autorisation de coupe de plantes aréneuses peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs visés aux 1, 2, 4, 8 et 9 de l’article L. 311-3.

" L’autorité administrative peut subordonner son autorisation au respect d’une ou plusieurs des prescriptions suivantes :

" 1° La cession à l’Etat, à une collectivité locale ou à un établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation ;

" 2° L’exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparable du point de vue de l’intérêt de l’environnement et du public, pour une surface correspondant à la surface faisant l’objet de coupes.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes, conditions et délais de délivrance de cette autorisation dont la durée de validité est limitée à cinq ans. "

II. - L'article L. 431-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 431-3. - Le fait de couper, sans autorisation préalable et spéciale de l’autorité administrative, des plantes aréneuses ou le cas échéant des arbres épars, qui fixent les dunes côtières, à l’exclusion des terrains relevant du régime d’autorisation de défrichement prévu au titre Ier du livre III du présent code, est puni d’une amende de 1 000 F par m² de dune parcouru par la coupe.

" Les peines prévues à l’article L. 313-1-1 sont applicables aux personnes physiques ou morales énumérées à l’article L. 313-1, en cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 431-3.

" Les dispositions des articles L. 313-3, L. 313-5 à L. 313-7 sont applicables en cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 431-3. "

III. - L’article L. 432-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 432-1. - Sauf si le maintien ou la restauration des dunes l’exige, aucune fouille ne peut être effectuée dans les dunes de mer du Pas-de-Calais en dehors des espaces urbanisés au sens de l’article L. 146-2 et suivants du code de l’urbanisme, et ce jusqu’à la distance de deux cents mètres de la laisse de haute mer.

" Le fait de pratiquer une fouille malgré l’interdiction prévue à l’alinéa précédent est puni d’une amende de 1 000 F par m² fouillé. "

CHAPITRE III

Dispositions relatives à la police des forêts

Article 23

I. - A l’article L. 122-7 du code forestier, après les mots : " de pêche fluviale ", sont insérés les mots : " , de protection de la nature, de paysage ".

II. - A l’article L. 138-4 du même code, les mots : " les ingénieurs en service à l'Office national des forêts " et les mots : " les ingénieurs en service à l'office " sont remplacés par les mots : " l’Office national des forêts ".

III. - L’article L. 231-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 231-2. - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 343-1, les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clôture. "

IV. - L’article L. 323-1 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Après les mots : " landes, maquis ", est inséré le mot : " garrigues " ;

2° Les mots : " - par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux des eaux et forêts " et les mots : " - par les techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts " sont remplacés par les mots : " - par les ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts " ;

3° Les mots : " - par les agents assermentés de l’Office national des forêts " sont remplacés par les mots : " - par les ingénieurs, techniciens et agents assermentés de l’Office national des forêts " ;

4° La liste mentionnée au même article est complétée par les dispositions suivantes :

" - par les agents commissionnés des parcs nationaux ;

" - par les gardes-champêtres, selon les modalités prévues par l’article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. "

V. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 351-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit. "

CHAPITRE IV

Dispositions particulières aux départements d’outre-mer

Article 24

I. - Dispositions applicables à la Guadeloupe et à la Martinique :

Le chapitre Ier du tire VII du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 171-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 171-3. - Les dispositions de l’article L. 173-4 sont applicables aux forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier situés dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. "

II. - Dispositions applicables à la Réunion :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 173-4 du même code est complétée par les mots : " et de la confiscation des récoltes, des outils et des installations. " ;

2° A l’article L. 173-5 du même code, les mots : " incendiés depuis moins de dix ans " sont abrogés ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 343-1 du même code, après les mots : " dans les forêts et terrains mentionnés aux articles L. 111-1 ", sont insérés les mots : " L. 173-2, L. 173-6 " ;

4° A l’article L. 363-2 du même code, les mots : " en dehors des périmètres de protection visés au 3 de l’article 52-1 du code rural ; et " sont supprimés et les mots : " périmètres visés au 2° de l’article 52-1 du code rural " sont remplacés par les mots : " périmètres mentionnés au 4° de l’article L. 126-1 du code rural " ;

5° Au 3° de l’article L. 363-3, les mots : " ou enfin s’ils sont situés dans les périmètres de protection mentionnés au 3 de l’article 52-1 du code rural " sont supprimés.

TITRE V

mieux organiser Les institutions et les professions

relatives à la forêt

Chapitre Ier

L’Office national des forêts

Article 25

L’article L. 121-4 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 121-4. - I. - L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation, en France ou à l'étranger, d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux, en vue :

" - de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;

" - de la prévention des risques naturels et des travaux de lutte contre ces risques ;

" - de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, ainsi que de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou participent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles ;

" Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l’article L. 224-6.

" II. - Lorsque, dans les limites ainsi définies, et dans le cadre des attributions que les collectivités territoriales tiennent de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, l’Office national des forêts agit au nom et pour le compte de personnes publiques, la convention prévoit alors, par dérogation à l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée, et à peine de nullité :

" - l’opération qui fait l’objet de la convention, les attributions confiées à l’Office national des forêts, les conditions dans lesquelles les personnes publiques concernées constatent l’achèvement de la mission de l’Office national des forêts, les modalités de rémunération de ce dernier, les pénalités contractuelles qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;

" - les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts peut être autorisé à signer les contrats et les marchés dont la conclusion est nécessaire à la réalisation de l’opération ;

" - le mode de financement de l’opération ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes publiques rembourseront à l’Office national des forêts les dépenses exposées pour leur compte et préalablement définies et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront habiliter l’Office national des forêts à recevoir par avance les fonds nécessaires à l’accomplissement de la convention et à encaisser les subventions et aides publiques ou privées affectées à l’opération, à l’exclusion des emprunts contractés par les personnes publiques ;

" - les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par les personnes publiques aux différentes phases de l’opération ;

" - les conditions dans lesquelles l’approbation des avants-projets et la réception des travaux sont subordonnées à l’accord préalable des personnes publiques.

" La convention prévoit la création d’une commission composée d’un ou de plusieurs représentants des collectivités territoriales concernées et de l’Office national des forêts qui se prononce, pour chaque projet, sur les commandes passées par l’Office national des forêts à des prestataires dans le cadre des missions qui lui sont confiées par des collectivités publiques par voie de convention.

" Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "

Article 26

Au premier alinéa de l'article L. 122-1 du code forestier, les mots : " scientifique ou social " sont remplacés par les mots : " scientifique, social ou de la protection de la nature ".

Article 27

L’article L. 122-8 du code forestier est complété par les dispositions suivantes :

" Les agents assermentés de l’Office national des forêts peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire pris en application :

" 1° Du 5° de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir ou de faire cesser les incendies, les éboulements de terre ou de rochers, ainsi que les avalanches ;

" 2° Du 7° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

" Une convention passée entre l’Office national des forêts et la commune précise les modalités financières de la mise en oeuvre des dispositions de l’alinéa précédent. "

Article 28

L’article L. 123-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 123-2. - Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d’exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l’Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l’achat de forêts ou de terrains à boiser par l’Etat. "

Article 29

Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est supprimé.

Chapitre II

Le rôle des centres régionaux de la propriété forestière

et des chambres d’agriculture

Article 30

I. - L’article L. 221-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 221-1. - Dans chaque région ou groupe de régions, un établissement public à caractère administratif dénommé " centre régional de la propriété forestière " a compétence, dans le cadre de la politique forestière définie par les lois et règlements, pour développer et orienter la gestion forestière des bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article L. 111-1, en particulier par :

" - le développement des différentes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, tant pour la gestion des forêts et la commercialisation des produits et services des forêts, que pour l’organisation de la prise en charge des demandes environnementales et sociales particulières ;

" - l’encouragement à l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable des forêts et compatibles avec une bonne valorisation économique du bois et des autres produits et services des forêts, par la formation des propriétaires forestiers, par le développement et la vulgarisation sylvicole, à l’exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation relevant du secteur marchand ;

" - l’élaboration d’orientations régionales de gestion sylvicole de la forêt privée et de codes de bonnes pratiques sylvicoles, l’agrément des plans simples de gestion prévus aux articles L. 222-1 à L. 222-5 et des règlements types de gestion prévus aux articles L. 222-6 et L. 222-7, ainsi que les propositions, approbations et avis pour lesquels les lois ou règlements leur donnent compétence.

" En outre, il concourt au développement durable et à l’aménagement rural, pour ce qui concerne les forêts privées. "

II. - 1° Au 1° du premier alinéa de l’article L. 221-3 du même code, les mots : " de la même commune " sont remplacés par les mots : " du même département " ;

2° Au cinquième alinéa du même article, après les mots : " Le président de la chambre régionale d’agriculture de la région dans laquelle le centre a son siège ", sont ajoutés les mots : " ou son suppléant désigné parmi les membres élus de la chambre régionale d’agriculture ".

III. - L’article L. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d’Etat fixe le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière. "

Article 31

Après le premier alinéa de l’article L. 511-3 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les chambres d’agriculture contribuent à l’aménagement de l’espace rural et au développement de la filière forêt-bois. "

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article L. 221-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’Etat contribue au financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière, au titre de leurs missions de développement forestier, reconnues d’intérêt général. "

II. - Au second alinéa du même article, après les mots : " aux centres régionaux de la propriété forestière ", sont ajoutés les mots : " et au Centre national professionnel de la propriété forestière ".

III. - Au cinquième alinéa du même article, après les mots : " centres régionaux de la propriété forestière ", sont ajoutés les mots : " et le Centre national professionnel de la propriété forestière ".

IV. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" En contrepartie de la part qu'elles conservent du montant des taxes perçues sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois, les chambres d'agriculture mettent en œuvre un programme pluriannuel d'actions. Celui-ci est destiné, d’une part, à la mise en valeur des bois et forêts privés et doit être coordonné avec le programme pluriannuel d’actions des centres régionaux de la propriété forestière et, d’autre part, à la mise en valeur des bois et forêts des collectivités territoriales soumis au régime forestier et doit être coordonné avec le programme pluriannuel d’actions de l’Office national des forêts qui recueille l’accord des collectivités concernées. Ce programme, approuvé par le conseil d’administration du centre régional de la propriété forestière de la région concernée, par l’Office national des forêts et par les collectivités concernées, est mis en œuvre soit directement par la chambre d’agriculture, soit par convention avec des opérateurs choisis pour leur compétence. Il porte sur :

" - l’encouragement à l’adoption de méthodes de sylviculture conduisant à une gestion durable et à une valorisation économique des haies, des arbres, des bois et des forêts, à l’exclusion de tout acte de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation relevant du secteur marchand ;

" - sur la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation énergétique du bois par les agriculteurs ;

" - sur l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;

" - sur la formation nécessaire à la mise en œuvre de ces objectifs. "

Chapitre III

Le Centre national professionnel de la propriété forestière

Article 33

L’intitulé de la section VI du chapitre Ier du titre deuxième du livre II du code forestier est ainsi remplacé : " Centre national professionnel de la propriété forestière. "

I. - L’article L. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 221-8. - Le Centre national professionnel de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé des forêts.

" Sans préjudice des attributions de l’assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour :

" - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des centres régionaux de la propriété forestière, prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;

" - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ;

" - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4 ;

" - donner son avis au ministre chargé des forêts sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ;

" - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée.

" Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé :

" - d’un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la propriété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun des centres ;

" - du président de l’assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit du conseil d'administration ;

" - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts ;

" Le président est élu en son sein par les membres du conseil d’administration.

" Un fonctionnaire désigné par le ministre chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde lecture de toute décision du conseil d’administration. S’il estime qu’une décision est contraire à la loi, il peut la suspendre et la transmettre au ministre chargé des forêts qui peut en prononcer l’annulation.

" Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives de la propriété forestière privée.

" Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6. "

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-9 ainsi rédigé :

" Art. L. 221-9. - Le statut applicable aux personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière est celui prévu pour les personnels des centres régionaux de la propriété forestière. "

III. - Les personnels employés par l’association nationale des centres régionaux de la propriété forestière sont, à la date de promulgation de la présente loi, recrutés de plein droit par le centre national professionnel de la propriété forestière et relèvent des règles générales applicables à ces personnels définies par les articles L.221-4 et L.221-9. Ils peuvent toutefois, sur leur demande conserver le bénéfice des stipulations de leurs contrats actuels de droit privé.

IV. - Au cas où les biens immobiliers et mobiliers de l’association nationale des centres régionaux de la propriété forestière seraient dévolus au Centre national professionnel de la propriété forestière, ce transfert sera effectué à titre gratuit et ne donnera lieu à aucun versement de salaires ou d’honoraires au profit des agents de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits et de taxes. Le nouvel établissement public est substitué de plein droit aux droits et obligations de l’association nationale des centres régionaux de la propriété forestière.

V. - Dans tous les textes où il est fait mention de la Commission nationale professionnelle de la propriété forestière, cette mention est remplacée par celle du Centre national professionnel de la propriété forestière.

Chapitre IV

Organisation de la profession d’expert foncier et agricole et d’expert forestier

Article 34

Il est ajouté, après le titre VI du livre 1er (nouveau) du code rural, un titre VII intitulé : " Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers " et comportant un article L. 171-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 171-1. - Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d’une personne morale, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d’expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens.

" La profession d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier est incompatible avec les charges d’officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente. Elle n’est pas incompatible avec des activités de gestion immobilière sur les biens d’autrui et avec des activités d’entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération que celle faisant l’objet des missions d’expertise visées ci-dessus.

" Il est créé un Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière présidé par un membre du Conseil d’Etat et composé de représentants de l’Etat et de représentants de chacune des professions concernées par l’expertise foncière, agricole et forestière désignés par les organisations les plus représentatives à l’échelon national de chacune de ces professions.

" Ce Conseil est chargé d’établir annuellement la liste des experts fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu’ils sont définis par un décret en Conseil d’Etat.

" Nul ne peut porter le titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier s’il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.

" Le Conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière peut prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste, cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu’en cas de faute professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

" Les modalités de désignation des membres de ce conseil et la procédure disciplinaire suivie devant lui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

" En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d’un niveau de formation et d’expérience, d’une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et s’engagent à respecter l’indépendance nécessaire à l’exercice de leur profession. En cas d’incapacité légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.

" Toute personne qui aura fait usage du titre d’expert foncier et agricole ou d’expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera punie des peines prévues par l’article 433-17 du nouveau code pénal. Sera punie des mêmes peines toute personne qui aura fait usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d’expert foncier, agricole et forestier.

" Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’Etat prévu pour son application. Jusqu’à cette date, les dispositions de la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 et les textes pris pour son application demeurent en vigueur. "

Chapitre V

Dispositions relatives à la recherche forestière

Article 35

Le titre II du livre V du code forestier, intitulé : " Inventaire forestier ", devient : " Inventaire forestier et recherche en matière forestière ".

Il est créé un article L. 521-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 521-3. - La recherche en matière forestière concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte et de valorisation des produits forestiers et à la satisfaction des demandes sociales. Le développement de la recherche fondamentale y contribue.

" Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d’enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions peuvent y concourir.

" Le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé des forêts définissent conjointement les modes de coordination des programmes et des organismes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l’adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement.

" Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d’expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d’outre-mer.

" L’évaluation de la recherche forestière repose sur des procédures d’appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes et les programmes, en mettant en regard les moyens engagés et les résultats. "

TITRE VI

Dispositions diverses

Article 36

I. - Dans les intitulés du chapitre II du livre II du code forestier et de sa section I, les mots : " orientations régionales de production " sont remplacés par les mots : " orientations régionales de gestion sylvicole ".

II. - 1° Au premier alinéa de l’article L. 222-3 du code forestier, les mots : " à titre onéreux ou " sont supprimés ; la référence au 2° de l’article 703 du code général des impôts est remplacée par la référence au b du 3° du 1 de l’article 793 du même code.

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " trois ans ".

III. - Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 222-4 du code forestier, les mots : " garantie de bonne gestion " sont remplacés par les mots : " garantie de gestion durable ".

IV. - A l’article L. 246-2 du code forestier, les mots : " et notamment les modalités d'application des articles L. 241-7, L. 243-1 à L. 243-4 et L. 244-3, ainsi que l’aide dont les groupements forestiers pourront bénéficier sur les disponibilités du Fonds forestier national " sont supprimés.

V. - Au troisième alinéa de l’article L. 247-1 du code forestier, la première phrase est ainsi rédigée : " Ces associations syndicales sont libres. "

VI. - A l’article L. 247-7 du code forestier, le mot : " autorisée " est supprimé et les mots : " pour toutes tâches dont l’exécution ne relève pas du régime des marchés publics " sont remplacés par les mots : " pour tous travaux et opérations concernant les terrains inclus dans son périmètre ".

VII. - A l’article L. 323-2 du code forestier, les mots : " aux dispositions de l’article L. 322-6 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l’article L. 322-10 ".

VIII. - L’article L. 342-2 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 342-2. - Les dispositions de l’article L. 152-4 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l’Etat chargés des forêts. "

IX. - Le sixième alinéa de l'article L. 313.1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

" La commission donne son avis sur les décisions individuelles prises en application du règlement communautaire n° 1257/1999 du 17 mai 1999, accordant ou refusant :

" - les aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

" - les aides à l'investissement dans les exploitations agricoles ;

" - la préretraite ;

" - les aides aux boisements ;

" - ainsi que sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité est menacée. "

X. - Au b du 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les mots : " cinq ans " sont remplacés par les mots : " trois ans ".

XI. - Le premier alinéa de l’article 398-1 du code de procédure pénale est complété par un 7° ainsi rédigé :

" 7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l’urbanisme pour la protection des bois et forêts. "

XII. - Les dispositions des articles L. 8 et L. 9 du code forestier entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 37

Sont abrogées les dispositions suivantes :

I. - L’article L. 101, la troisième section du chapitre IV du titre III du livre Ier, les articles L. 135-3, L. 135-6, L. 135-7, la section première du chapitre premier du titre cinquième du livre Ier, les articles L. 152-5, L. 154-1, L. 154-3 à L. 154-6, L. 211-1, le troisième alinéa de l’article L. 231-1, les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 241-7, les chapitres III, IV, V et VIII du titre quatrième du livre deuxième, les articles L. 247-2 à L. 247-6, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-8, L. 342-4 à L. 342-9, L. 351-2, L. 351-4, L. 351-6, L. 351-7, L. 351-8, L. 432-3, L. 531-1, le titre quatrième du livre cinquième et le chapitre III du titre cinquième du livre cinquième du code forestier.

II. - Les 2° et 3° de l’article L. 126-1 du code rural.

III. - L’article L. 26 du code du domaine de l’Etat.

IV. - L’article 3 de la loi du 13 août 1940 relative à l’organisation de la production forestière ; toutefois, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, ses dispositions continuent de s’appliquer.

V. - Les articles 1er et 76 de la loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt.

VI. - L’article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l’agriculture et la forêt.

VII. - La loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d’expert agricole et foncier et d’expert forestier est abrogée sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 34 de la présente loi.